Motifs ...
32- Toutefois, il lui appartient, conformément à la jurisprudence
du 11 janvier 2000 n° 9716530 de la première chambre civile de
la Cour de cassation, de justifier des charges fixes permettant le
calcul de sa facturation.
33- Alors que la demande d’en justifier lui était formulée dès le
tout premier courrier du 7 septembre 2019, la SAUR n’a jamais
justifié de quoi était constituée la part fixe qu’elle facturait au titre
de chacun des 190 logements.
Elle ne le fait toujours pas, de telle sorte que la cour ne peut
considérer qu’elle fonde utilement sa réclamation et la cour ne
pourra que rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de
la somme de 13 0975,61 € au titre du solde de facturation restant dû
au 3 juin 2024.
Jugement ...
Condamne la SAS SAUR aux dépens de première instance et
d’appel.
Condamne la SAS SAUR à payer au syndicat de copropriétaires de
la résidence Nouvelle Vague la somme de 8 000 € en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nb: la SAUR mécontente, tente un recours auprès de la cour de cassation.
Alors même que la Cour d'Appel fonde sa décision (voir Motif 32) sur un arrêt de la cour de cassation
datant du 11 janvier 2000. Elle espère donc que la Cour de Cassation renie sa décison précédente ...